L'acte notarié
Résumé
Si la guerre est, selon Carl Clausewitz, « la continuation de la diplomatie par d'autres moyens » 1 , l'exécution de la décision de justice est-elle, en matière de contrats, la continuation de leur exécution par d'autres moyens ? En effet, au-delà et en l'état du droit positif, une guerre semble être déclenchée entre les différents instruments d'exécution contractuelle. Un contrat, quelle que soit sa nature, suppose le libre consentement de chacune des parties, ainsi que le respect d'un accord mutuel en vertu duquel elles engagent des actions qui dépendent des clauses fixées. D'une certaine façon, le contrat est donc une manière d'éviter l'affrontement : une forme d'entente négociée entre deux instances possédant chacune un bien convoité par l'autre. Dès lors que l'on s'est imposé conjointement une interrogation, comment gérer l'inexécution de l'une des parties ? Dans cette hypothèse, que devient le contrat lorsqu'il est l'enjeu d'une décision judiciaire ? On connaît les prémisses doctrinales de cette interrogation, le contrat 2 , qui selon le professeur Le Tourneau, « est destiné à assurer la création et la circulation des richesses, à échanger des biens et des services ; il n'a pas pour finalité de réparer des dommages » 3. En cas d'inexécution, la sanction attribuée au débiteur joue un rôle fondamental. Le débat ne vaut que vis-à-vis de la nature de la sanction : on peut viser par la sanction soit l'exécution du contrat, soit la réparation du préjudice dans la mesure où le contrat n'a pas été
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